A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
471. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 471; 1992, c. 61, a. 36.
471. L’avis d’infraction décrit l’infraction, spécifie l’amende minimale et le montant des frais et indique au contrevenant qu’il peut payer le montant requis dans les 30 jours à l’endroit indiqué.
Ces frais sont de 5 $.
Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, l’avis d’infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, délivre une sommation.
1985, c. 6, a. 471.