A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
469. Si une personne morale commet une infraction, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1985, c. 6, a. 469; 1999, c. 40, a. 4.
469. Si une corporation commet une infraction, l’administrateur, le dirigeant, l’officier, l’employé ou le représentant de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1985, c. 6, a. 469.