A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
464. Quiconque fait une fausse déclaration ou, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave ou tente d’entraver une enquête, une vérification, un examen ou une audition de la Commission ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance ou à une décision de la Commission, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 464; 1990, c. 4, a. 35; 1996, c. 70, a. 46; 2021, c. 27, a. 116.
464. Quiconque fait une fausse déclaration ou, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave ou tente d’entraver une enquête, une vérification, un examen ou une audition de la Commission ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance ou à une décision de la Commission, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 464; 1990, c. 4, a. 35; 1996, c. 70, a. 46.
464. Quiconque fait une fausse déclaration ou, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave ou tente d’entraver une enquête, un examen ou une audition de la Commission ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance ou à une décision de la Commission, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 464; 1990, c. 4, a. 35.
464. Quiconque fait une fausse déclaration ou, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave ou tente d’entraver une enquête, un examen ou une audition de la Commission ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance ou à une décision de la Commission, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 464.