A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
462. Un professionnel de la santé ou un établissement de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis ou un rapport prévu par les articles 199 à 203 ou 208, le deuxième alinéa de l’article 230 ou le troisième alinéa de l’article 231, ou une personne qui contrevient à l’article 211, à l’article 265, au troisième alinéa de l’article 270 ou aux articles 274, 276, 277 ou 278 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 462; 1990, c. 4, a. 35; 1992, c. 11, a. 46; 2021, c. 27, a. 114.
462. Un professionnel de la santé ou un établissement de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis ou un rapport prévu par les articles 199 à 203 ou 208, le deuxième alinéa de l’article 230 ou le troisième alinéa de l’article 231, ou une personne qui contrevient à l’article 211, à l’article 265, au troisième alinéa de l’article 270 ou aux articles 274, 276, 277 ou 278 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 462; 1990, c. 4, a. 35; 1992, c. 11, a. 46.
462. Un professionnel de la santé ou un établissement de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis ou un rapport prévu par les articles 199 à 203 ou 208, le deuxième alinéa de l’article 230 ou le troisième alinéa de l’article 231, ou une personne qui contrevient à l’article 211, au troisième alinéa de l’article 213, à l’article 265, au troisième alinéa de l’article 270 ou aux articles 274, 276, 277 ou 278 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 462; 1990, c. 4, a. 35.
462. Un professionnel de la santé ou un établissement de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis ou un rapport prévu par les articles 199 à 203 ou 208, le deuxième alinéa de l’article 230 ou le troisième alinéa de l’article 231, ou une personne qui contrevient à l’article 211, au troisième alinéa de l’article 213, à l’article 265, au troisième alinéa de l’article 270 ou aux articles 274, 276, 277 ou 278 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 462.