A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
459. Le maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui contrevient au premier alinéa de l’article 190 ou à l’article 191 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 459; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 112.
459. Le maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui contrevient au premier alinéa de l’article 190 ou à l’article 191 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 459; 1990, c. 4, a. 35.
459. Le maître-d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) qui contrevient au premier alinéa de l’article 190 ou à l’article 191 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 459.