A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
457. Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l’adopter dans un délai qu’il juge raisonnable.
Le gouvernement publie alors à la Gazette officielle du Québec le projet de règlement qu’il désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
Cette publication n’est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la Gazette officielle du Québec et qu’aucune modification n’y est apportée par le gouvernement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif avec le décret qui l’a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret.
1985, c. 6, a. 457.