A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
456. Le gouvernement peut modifier un règlement qui lui est soumis pour approbation par la Commission en vertu de l’article 455.
1985, c. 6, a. 456; 1989, c. 74, a. 13.
456. Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.
1985, c. 6, a. 456.