A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
453. Une demande de prestations à la Commission conserve au bénéficiaire son droit de réclamer les bénéfices de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou de tout autre régime public ou privé d’assurance, malgré l’expiration du délai de réclamation prévu par ce régime.
Ce délai recommence à courir à compter du jour de la décision finale rendue sur la demande de prestations.
1985, c. 6, a. 453.