A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
452. Si une personne a droit, en raison d’une même lésion professionnelle, à une prestation en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec, elle doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail ou de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.
À défaut, elle est présumée renoncer aux prestations prévues par la présente loi.
1985, c. 6, a. 452.