A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
451. Lorsqu’une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu de la présente loi, la Commission distingue le préjudice attribuable à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision doit la contester suivant la présente loi.
Le recours formé en vertu de la présente loi empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie la Commission pour l’application de chacune de ces lois.
1985, c. 6, a. 451; 1997, c. 27, a. 28; 1999, c. 40, a. 4; 2021, c. 13, a. 118.
451. Lorsqu’une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une autre loi que la Commission administre, la Commission distingue le préjudice attribuable à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas.
Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie la Commission pour l’application de chacune de ces lois.
1985, c. 6, a. 451; 1997, c. 27, a. 28; 1999, c. 40, a. 4.
451. Lorsqu’une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une autre loi que la Commission administre, la Commission distingue les dommages attribuables à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas.
Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie la Commission pour l’application de chacune de ces lois.
1985, c. 6, a. 451; 1997, c. 27, a. 28.
451. Lorsqu’une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une autre loi que la Commission administre, la Commission distingue les dommages attribuables à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie la Commission aux fins de chacune des lois applicables.
1985, c. 6, a. 451.