A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
449. La Commission, le ministre de la Justice et la Société de l’assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) par les personnes visées dans l’article 448.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur ou par tout autre réclamant au sens de la Loi visant à favoriser le civisme ou par une personne victime au sens de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, selon le cas;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1985, c. 6, a. 449; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 4; 2021, c. 13, a. 116.
449. La Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) par les personnes visées dans l’article 448.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou à l’acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1985, c. 6, a. 449; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 4.
449. La Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) par les personnes visées dans l’article 448.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou à l’acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1985, c. 6, a. 449; 1990, c. 19, a. 11.
449. La Commission et la Régie de l’assurance automobile du Québec prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) par les personnes visées dans l’article 448.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à la lésion professionnelle, au préjudice subi par le sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou à l’acte criminel subi par une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1985, c. 6, a. 449.