A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
446. La réclamation d’un bénéficiaire à la Commission subroge celle-ci de plein droit dans les droits de ce bénéficiaire contre le responsable de la lésion professionnelle jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’elle a payées et du capital représentatif des prestations à échoir.
Une entente ayant pour effet de priver la Commission de tout ou partie de son recours subrogatoire lui est inopposable, à moins qu’elle ne la ratifie.
1985, c. 6, a. 446.