A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
445. Si le bénéficiaire visé dans l’article 443 choisit de réclamer une prestation en vertu de la présente loi, il a droit de recouvrer de la personne responsable l’excédent de la perte subie sur la prestation.
1985, c. 6, a. 445.