A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
433. La dette est exigible à l’expiration du délai pour demander la révision prévue à l’article 358 ou pour former le recours prévu à l’article 359 ou 360 ou, si cette demande est faite ou ce recours formé, le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 433; 1997, c. 27, a. 25; 2021, c. 27, a. 108.
433. La dette est exigible à l’expiration du délai pour demander la révision prévue à l’article 358 ou pour former le recours prévu à l’article 359 ou, si cette demande est faite ou ce recours formé, le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 433; 1997, c. 27, a. 25.
433. La dette est exigible à l’expiration du délai pour demander la révision ou pour interjeter appel ou, si cette demande est faite ou cet appel interjeté, le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 433.