A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
42.1. La Commission et Retraite Québec prennent entente pour la communication des renseignements et documents nécessaires à l’application des lois et règlements qu’administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de ses règlements.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166 de cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
b.1)  l’identification, pour l’application de l’article 105.3 de cette loi, des cotisants dont l’indemnité de remplacement du revenu a été réduite ou annulée et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur a été payable si, par l’effet de l’article 363, les prestations qui leur ont déjà été fournies au titre de cette indemnité ne peuvent être recouvrées;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables par Retraite Québec pour le motif qu’une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l’article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants;
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 87; 1997, c. 73, a. 87; 2005, c. 13, a. 76; 2008, c. 21, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.
42.1. La Commission et la Régie des rentes du Québec prennent entente pour la communication des renseignements et documents nécessaires à l’application des lois et règlements qu’administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de ses règlements.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166 de cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
b.1)  l’identification, pour l’application de l’article 105.3 de cette loi, des cotisants dont l’indemnité de remplacement du revenu a été réduite ou annulée et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur a été payable si, par l’effet de l’article 363, les prestations qui leur ont déjà été fournies au titre de cette indemnité ne peuvent être recouvrées;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables par la Régie pour le motif qu’une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l’article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants;
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 87; 1997, c. 73, a. 87; 2005, c. 13, a. 76; 2008, c. 21, a. 60.
42.1. La Commission et la Régie des rentes du Québec prennent entente pour la communication des renseignements et documents nécessaires à l’application des lois et règlements qu’administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et de ses règlements.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166 cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables par la Régie pour le motif qu’une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l’article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants;
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 87; 1997, c. 73, a. 87; 2005, c. 13, a. 76.
42.1. La Commission et la Régie des rentes du Québec prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application des lois et règlements qu’administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et de ses règlements.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 95.4, 96.1 à 96.3, 101, 105.2, 106.3, 116.3, 139, 148 et 166 cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu et des mois ou parties de mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui sont recouvrables par la Régie pour le motif qu’une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l’article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants;
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 87; 1997, c. 73, a. 87.
42.1. La Commission et la Régie des rentes du Québec prennent entente pour la transmission des renseignements et documents nécessaires à l’application des lois et règlements qu’administre la Commission ainsi que de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et de ses règlements.
Cette entente doit notamment permettre:
a)  la fixation, en application du troisième alinéa de l’article 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la date à laquelle une demande de rente d’invalidité est présumée faite;
b)  l’identification, pour l’application des articles 96.1 à 96.3, 97, 101, 103, 105.2, 139, 148 et 166 de cette loi, des cotisants qui sont bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu et des mois pour lesquels cette indemnité leur est payable;
c)  la détermination des montants de rente d’invalidité qui sont recouvrables par la Régie pour le motif qu’une indemnité de remplacement du revenu était payable au bénéficiaire et, pour les fins de la compensation prévue au troisième alinéa de l’article 144 de la présente loi, la détermination des modalités de demande et de remise de ces montants;
d)  l’identification des cotisants qui sont bénéficiaires d’une rente d’invalidité, des mois pour lesquels cette rente leur est payable et du montant de cette rente.
1993, c. 15, a. 87.