A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.58. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.58. Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu’elle ait été notifiée aux parties.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.
Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1997, c. 27, a. 24.