A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.52. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.52. Toute affaire entendue par un commissaire et sur laquelle il n’a pas encore été statué au moment où il cesse d’exercer ses fonctions est entendue de nouveau; si une telle affaire est entendue par plus d’un commissaire, celle-ci est décidée par les autres commissaires.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président pour qu’il en décide selon la loi.
1997, c. 27, a. 24.