A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.50. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.50. Toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Dans la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, le commissaire fait état dans la décision de l’avis exprimé par les membres visés à l’article 374 qui siègent auprès de lui ainsi que des motifs de cet avis.
1997, c. 27, a. 24.