A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.46. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.46. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l’instance.
Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.
1997, c. 27, a. 24.