A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.34. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.34. La conférence préparatoire est tenue par un commissaire. Celle-ci a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
Dans la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, les membres visés à l’article 374 peuvent participer à la conférence, s’ils sont disponibles pour ce faire.
1997, c. 27, a. 24.