A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.31. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.31. Doit être instruit et décidé en priorité:
1°  un recours formé en vertu de l’article 359, portant sur l’existence d’une lésion professionnelle autre qu’une récidive, rechute ou aggravation, ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur;
2°  un recours formé en vertu de l’article 359, portant sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci;
3°  tout autre recours, si le président l’estime opportun.
1997, c. 27, a. 24.