A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.30. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.30. Doit être instruit et décidé d’urgence:
1°  un recours formé en vertu de l’article 359, portant sur la réduction ou la suspension d’une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142;
2°  un recours formé en vertu de l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), portant sur l’affectation d’un travailleur à d’autres tâches;
3°  un recours formé en vertu de l’article 193 de cette loi, portant sur la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail ou sur l’exercice du droit de refus;
4°  tout autre recours, si le président l’estime opportun.
1997, c. 27, a. 24.