A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.28. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.28. Lorsque la Commission des lésions professionnelles constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, que la Commission a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, elle peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance pour une période qu’elle fixe afin que celle-ci puisse agir.
Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, la Commission des lésions professionnelles l’entend comme s’il s’agissait du recours sur la décision originale.
1997, c. 27, a. 24.