A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.27. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.27. La Commission des lésions professionnelles peut, sur requête, rejeter ou assujettir à certaines conditions, un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire.
1997, c. 27, a. 24.