A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.24. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2005, c. 34, a. 38; 2015, c. 15, a. 116.
429.24. Les règles relatives aux avis prévus par l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande présentée à la Commission des lésions professionnelles.
1997, c. 27, a. 24; 2005, c. 34, a. 38.
429.24. Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1997, c. 27, a. 24.