A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.12. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 18, a. 85; 2015, c. 15, a. 116.
429.12. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont portées au débit du fonds de la Commission des lésions professionnelles.
Ce fonds est constitué des sommes que la Commission y verse annuellement pour l’application du présent chapitre, au montant et selon les modalités que détermine le gouvernement.
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), la comptabilité du fonds de la Commission des lésions professionnelles n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes de cette dernière.
1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 18, a. 85.
429.12. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds de la Commission des lésions professionnelles.
Ce fonds est constitué des sommes que la Commission y verse annuellement pour l’application du présent chapitre, au montant et selon les modalités que détermine le gouvernement.
1997, c. 27, a. 24.