A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.10. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 18, a. 84; 2015, c. 15, a. 116.
429.10. Le président soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Commission des lésions professionnelles pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires de la Commission des lésions professionnelles présentent, relativement au fonds de la Commission des lésions professionnelles, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé par l’article 52 de cette loi.
Malgré le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière, les prévisions budgétaires de la Commission des lésions professionnelles n’ont pas à être préparées conjointement avec le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor.
Les prévisions budgétaires de la Commission des lésions professionnelles, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au fonds de la Commission des lésions professionnelles au budget des fonds spéciaux.
1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 18, a. 84.
429.10. Le président soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Commission des lésions professionnelles pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1997, c. 27, a. 24.