A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
428. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 428; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
428. À chaque mois, le président transmet au ministre, outre ceux qui lui sont demandés par celui-ci, les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de remises accordées;
3°  la nature des affaires dans lesquelles une séance de conciliation a été tenue, leur nombre, ainsi que le nombre d’entre elles où un accord est intervenu entre les parties;
4°  la nature des affaires entendues, leur nombre, ainsi que les endroits et dates où elles l’ont été;
5°  la nature des affaires prises en délibéré, leur nombre, ainsi que le temps consacré aux délibérés;
6°  le nombre de décisions rendues;
7°  le nombre de décisions rendues qui ont pour effet de confirmer ou d’infirmer un avis du membre du Bureau d’évaluation médicale;
8°  le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la requête introductive jusqu’au début de l’instruction et jusqu’à ce que la décision soit rendue.
1985, c. 6, a. 428; 1997, c. 27, a. 24.
428. Un commissaire peut visiter les lieux ou ordonner une expertise par une personne qualifiée qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs à l’affaire dont il est saisi.
Le propriétaire, le locataire et l’occupant des lieux que désire visiter un commissaire sont tenus de lui en faciliter l’accès.
1985, c. 6, a. 428.