A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
423. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 423; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
423. Le président nomme des assesseurs à temps plein, qui ont pour fonctions de siéger auprès d’un commissaire et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique.
1985, c. 6, a. 423; 1997, c. 27, a. 24.
423. Avant de rendre une décision sur un appel, la Commission d’appel permet aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donne un avis d’enquête et d’audition.
Lorsque la chose est possible, l’audition est fixée à une heure et à une date où les parties et leurs témoins peuvent être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1985, c. 6, a. 423.