A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
42. La Commission peut, aux fins de l’administration de la présente loi, obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci possède au sujet:
1°  de l’identification d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle;
2°  des coûts et des frais d’administration que la Régie récupère de la Commission.
1985, c. 6, a. 42; 1990, c. 57, a. 41; 1999, c. 89, a. 53.
42. La Commission peut, aux fins de l’administration de la présente loi, obtenir de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci possède au sujet:
1°  de l’identification d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle;
2°  des coûts et des frais d’administration que la Régie récupère de la Commission.
La Commission et la Régie concluent une entente à cette fin conformément aux articles 68 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 42.