A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
414. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 414; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
414. Le Code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
1985, c. 6, a. 414; 1997, c. 27, a. 24.
414. La déclaration doit:
1°  identifier la décision, l’ordre ou l’ordonnance dont il est interjeté appel;
2°  contenir un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel;
3°  indiquer les nom et prénom du représentant de l’appelant, le cas échéant;
4°  contenir tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 414.