A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
413. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 413; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
413. Le gouvernement édicte, après consultation du président, un code de déontologie applicable aux membres de la Commission des lésions professionnelles.
Le contenu de ce code peut varier selon qu’il s’agit d’un commissaire ou d’un membre autre qu’un commissaire.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 413; 1997, c. 27, a. 24.
413. Un appel est formé au moyen d’une déclaration écrite déposée au bureau de la Commission d’appel de la région où est situé le domicile du travailleur ou, si le travailleur est domicilié hors du Québec, d’une région où l’employeur a un établissement.
Lorsqu’aucun travailleur n’est partie à un appel, l’appel est formé au bureau de la Commission d’appel d’une région où l’employeur a un établissement.
1985, c. 6, a. 413.