A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
411. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 411; 1992, c. 11, a. 40; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 13; 2015, c. 15, a. 116.
411. Le gouvernement peut démettre le président ou un vice-président de sa charge administrative pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer cette charge.
Le gouvernement peut également révoquer ceux-ci de leur charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de leurs attributions administratives. Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 400.
1985, c. 6, a. 411; 1992, c. 11, a. 40; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 13.
411. Un commissaire peut ordonner à une partie de supporter tout ou partie des frais et des allocations des témoins établis selon les normes et les montants fixés par le président.
Lorsque la Commission n’est pas partie à l’appel, il peut lui ordonner, s’il l’estime opportun, d’assumer tout ou partie de ces frais et allocations, dans le cas où il modifie la décision que celle-ci a rendue.
1985, c. 6, a. 411; 1992, c. 11, a. 40.
411. Un commissaire peut adjuger les frais et les allocations des témoins selon les normes et les montants établis par le président.
Il peut ordonner à la Commission ou, s’il juge l’appel frivole, à l’appelant, d’assumer tout ou partie du coût de ces frais et allocations.
1985, c. 6, a. 411.