A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
406. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 406; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
406. Le fonctionnaire nommé membre de la Commission des lésions professionnelles cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de membre; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
1985, c. 6, a. 406; 1997, c. 27, a. 24.
406. La Commission d’appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu.
1985, c. 6, a. 406.