A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
401. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 401; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
401. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Commission des lésions professionnelles et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencées à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1985, c. 6, a. 401; 1997, c. 27, a. 24.
401. Lorsque la Commission d’appel constate, à l’examen de la déclaration d’appel et de la décision dont il est interjeté appel, que l’instance concernée a omis de statuer sur une question que la loi l’obligeait à trancher, elle peut d’office, si la date d’audition de l’appel n’est pas fixée, émettre une ordonnance à l’effet de retourner l’affaire devant cette instance pour décision.
La nouvelle décision peut faire l’objet d’un appel à la Commission d’appel de la même manière et dans le même délai que s’il s’agissait de la décision originale.
1985, c. 6, a. 401.