A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
393. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 393; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
393. Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un commissaire, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
1985, c. 6, a. 393; 1997, c. 27, a. 24.
393. Le président prépare annuellement le budget de la Commission d’appel pour l’exercice financier suivant et le soumet au gouvernement pour approbation.
1985, c. 6, a. 393.