A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
391. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 391; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
391. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1985, c. 6, a. 391; 1997, c. 27, a. 24.
391. La Commission d’appel publie périodiquement un recueil de décisions qu’elle a rendues.
Elle omet le nom des personnes impliquées lorsqu’elle estime qu’une décision contient des renseignements d’un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
Les décisions publiées par la Commission d’appel ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 391.