A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
388. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 388; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
388. Les commissaires sont nommés par le gouvernement parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
1985, c. 6, a. 388; 1997, c. 27, a. 24.
388. Les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission d’appel et certifiés par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction dans une région, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies de ces documents émanant de la Commission d’appel lorsqu’ils sont signés par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction dans une région.
1985, c. 6, a. 388.