A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
387. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 387; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
387. Seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 387; 1997, c. 27, a. 24.
387. Les commissaires, les assesseurs et les employés de la Commission d’appel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 6, a. 387.