A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
385. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 385; 1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 16, a. 84; 2015, c. 15, a. 116.
385. La Commission des lésions professionnelles est composée de membres dont certains sont commissaires.
Les commissaires sont avocats ou notaires. Ils sont nommés par le gouvernement après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2).
Les membres autres que les commissaires sont issus soit des associations d’employeurs, soit des associations syndicales.
Les membres issus des associations d’employeurs sont nommés par le gouvernement parmi les personnes dont le nom apparaît sur une liste dressée annuellement pour chaque région où la Commission des lésions professionnelles possède un bureau, par le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Les membres issus des associations syndicales sont nommés par le gouvernement parmi les personnes dont le nom apparaît sur une liste dressée annuellement pour chaque région où la Commission des lésions professionnelles possède un bureau, par ce conseil d’administration.
Le ministre peut dresser la liste prévue par le quatrième ou le cinquième alinéa si le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail fait défaut de le faire.
1985, c. 6, a. 385; 1997, c. 27, a. 24; 2011, c. 16, a. 84.
385. La Commission des lésions professionnelles est composée de membres dont certains sont commissaires.
Les commissaires sont avocats ou notaires. Ils sont nommés par le gouvernement après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre.
Les membres autres que les commissaires sont issus soit des associations d’employeurs, soit des associations syndicales.
Les membres issus des associations d’employeurs sont nommés par le gouvernement parmi les personnes dont le nom apparaît sur une liste dressée annuellement pour chaque région où la Commission des lésions professionnelles possède un bureau, par le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Les membres issus des associations syndicales sont nommés par le gouvernement parmi les personnes dont le nom apparaît sur une liste dressée annuellement pour chaque région où la Commission des lésions professionnelles possède un bureau, par ce conseil d’administration.
Le ministre peut dresser la liste prévue par le quatrième ou le cinquième alinéa si le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail fait défaut de le faire.
1985, c. 6, a. 385; 1997, c. 27, a. 24.
385. Les deux tiers des commissaires nommés en vertu de l’article 368 doivent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, adopter un code de déontologie applicable aux commissaires et aux assesseurs.
La Commission d’appel publie à la Gazette officielle du Québec un projet du code de déontologie qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission d’appel avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement.
Ce code entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret l’approuvant ou, en cas de modification par la Commission d’appel ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.
1985, c. 6, a. 385.