A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
384. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 384; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
384. La Commission des lésions professionnelles peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1985, c. 6, a. 384; 1997, c. 27, a. 24.
384. Les commissaires et les assesseurs ne peuvent, sous peine de déchéance de leur fonction, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leur fonction, sauf si un tel intérêt leur échoit par succession ou donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1985, c. 6, a. 384.