A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
382. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 382; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
382. La Commission des lésions professionnelles constitue une banque de jurisprudence et un plumitif informatisés et prend les mesures nécessaires pour les rendre accessibles aux membres, aux assesseurs, aux conciliateurs et aux autres membres de son personnel qu’elle désigne.
Cette banque de décisions a également un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 382; 1997, c. 27, a. 24.
382. Le président peut, après consultation des commissaires, établir des normes et des montants concernant les frais et les allocations des témoins.
1985, c. 6, a. 382.