A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
381. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 381; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
381. La Commission des lésions professionnelles transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Elle peut, dans ce rapport, faire des recommandations sur les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les pratiques administratives qui relèvent de sa compétence.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant la Commission des lésions professionnelles.
La Commission des lésions professionnelles fournit également au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur ses activités.
1985, c. 6, a. 381; 1997, c. 27, a. 24.
381. Le président coordonne, répartit et surveille le travail des commissaires qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1985, c. 6, a. 381.