A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
379. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 379; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
379. En vue de conseiller le commissaire, les membres visés à l’article 374 peuvent poser des questions lors de l’instruction d’une affaire et exprimer leur opinion au commissaire au moment où celle-ci est prise en délibéré.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 6, a. 379; 1997, c. 27, a. 24.
379. Le président peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission d’appel, nommer des commissaires à vacation, à partir de la liste approuvée par le gouvernement à cette fin, et déterminer leurs honoraires.
Le président présente une liste des personnes qui acceptent d’agir comme commissaires à vacation au ministre qui la soumet, avec ou sans modifications, au gouvernement pour approbation.
La procédure de sélection déterminée par règlement ne s’applique pas à ces commissaires.
1985, c. 6, a. 379.