A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
378. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.
378. Le président peut nommer des assesseurs à plein temps qui ont pour fonction de conseiller les commissaires et de siéger auprès d’eux.
1985, c. 6, a. 378.