A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
369. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de tout autre tribunal:
1°  sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2°  sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
369. La Commission d’appel a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis du lieu ou de tout changement du lieu du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle a au moins un bureau dans chaque région administrative où la Commission possède un bureau régional, sauf si le président est d’avis, après étude, que le nombre probable d’appels dans une région ne justifie pas d’y établir un bureau. Elle ne peut cependant avoir un bureau dans un immeuble où la Commission a déjà un bureau.
1985, c. 6, a. 369.