A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
366. Les articles 361, 363 et 364 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu de l’article 365.
1985, c. 6, a. 366; 1992, c. 11, a. 37; 1997, c. 27, a. 23.
366. Les articles 361, 363 et 364 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu des articles 365 ou 365.2.
1985, c. 6, a. 366; 1992, c. 11, a. 37.
366. Une décision rendue en vertu de l’article 365 remplace la décision initiale et celle-ci cesse d’avoir effet.
Les articles 363 et 364 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu de l’article 365.
1985, c. 6, a. 366.