A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
365.2. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 22.
365.2. Si ces personnes en viennent à une entente, celle-ci est entérinée par la Commission dans la mesure où elle est conforme à la loi; la décision de la Commission est alors finale et sans appel.
S’il n’y a pas d’entente ou si la Commission refuse d’entériner l’entente, elle peut alors reconsidérer sa décision conformément à l’article 365.
1992, c. 11, a. 36.