A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
362.1. La Commission peut toutefois tenir compte, aux fins d’établir la cotisation d’un employeur pour une année, d’une indemnité pour dommages corporels ou d’une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100 et 101.1, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale.
1996, c. 70, a. 41; 2009, c. 19, a. 10.
362.1. La Commission peut toutefois tenir compte, aux fins d’établir la cotisation d’un employeur pour une année, d’une indemnité pour dommages corporels ou d’une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale.
1996, c. 70, a. 41.