A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
357.1. Une opération visée à l’article 314.3 ne fait pas renaître des droits de révision ou de contestation autrement éteints.
Un employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs ayant conclu une entente en vertu de l’article 284.2 ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe.
1996, c. 70, a. 39.
En vig.: 1999-01-01
357.1. Une opération visée à l’article 314.3 ne fait pas renaître des droits de révision ou de contestation autrement éteints.
Un employeur qui fait partie d’un groupe d’employeurs ayant conclu une entente en vertu de l’article 284.2 ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe.
1996, c. 70, a. 39.